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La Jaune et La rouge mars 1996 :

ENVIRONNEMENT
LA RESPONSABILITÉ DES INDUSTRIELS DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Christian HUGLO,
avocat à la Cour, docteur en Droit, chargé d'enseignement à l'Université de Paris I et II,

avec la collaboration de

Laurence LANOY et Carine LE ROY-GLEIZES
avocats à la Cour

En dépit de nombreux progrès scientifiques, on assiste depuis quelques années à une augmentation du nombre d'accidents causés par le fonctionnement défectueux d'un produit.

Cette situation a progressivement fait prendre conscience à l'ensemble des partenaires économiques de la nécessité d'une protection accrue des consommateurs et d'une indemnisation plus facile des victimes d'accidents. Elle a amené les pays occidentaux à se doter progressivement de systèmes de responsabilité qui permettent aux consommateurs d'engager de plus en plus aisément des procès en responsabilité du fait des produits.

Les États-Unis sont sans aucun doute les précurseurs dans ce domaine. En effet, aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'états américains disposent d'une législation spécifique sur la responsabilité du fait des produits, fondée sur un régime de responsabilité solidaire et sans faute, (strict liability).


Cette modification de la législation a eu pour conséquence une augmentation constante du nombre des contentieux dans ce domaine, du montant des dommages et intérêts accordés par les tribunaux aux victimes et corrélativement une inéluctable progression du montant global des primes d'assurances souscrites par les fabricants.

Ainsi, pour l'année 1988, les dommages et intérêts et les frais de justice pour ces types de contentieux se sont élevés aux états-Unis à la somme de 224 milliards de francs.

En France, la condamnation récente par les tribunaux d'un fabricant d'une bombe aérosol ayant provoqué une explosion qui a gravement brûlé son utilisateur, le projet de transcription en droit interne de la directive communautaire du 25 juillet 1985, de façon générale l'importance prise par le sujet dans les milieux professionnels et les médias, et l'exigence de défense de l'environnement, illustrent un mouvement profond qui tend à modifier le système de responsabilité existant.

 

I - Les fondements de la mise en oeuvre de la responsabilité des entreprises du fait des produits défectueux


a) En droit interne

Le droit positif français distingue dans le Code civil selon que la victime de l'accident est ou non liée au fabricant ou au vendeur du produit défectueux par un contrat.

Lorsque la victime de l'accident est l'acquéreur ou le sous-acquéreur du produit défectueux, la responsabilité du fabricant ou du vendeur est de nature contractuelle et est fondée notamment sur les principes issus du droit de la vente, tels que les obligations de renseignement, de sécurité, ainsi que sur la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil).

En revanche, lorsque la victime est un tiers, c'est-à-dire qu'elle n'a contracté ni avec le fabricant du produit, ni avec l'un quelconque des distributeurs intermédiaires, elle doit agir contre le fabricant sur le plan de la responsabilité délictuelle. La responsabilisé peut alors être fondée sur le fait que le fabricant est resté gardien de la chose (article 1384 alinéa 1 du Code civil).

Ce fondement lui permet de ne pas avoir à prouver une faute quelconque du fabricant. Tel est le cas lorsque le produit est pourvu d'un dynamisme interne propre et que le dommage résulte d'un vice de la structure.

Cette responsabilité délictuelle peut enfin être fondée sur la faute (article 1382 du Code civil).

Il peut s'agir d'un manquement dans la fabrication ou la conception du produit, mais aussi d'un manquement à l'obligation de renseignement et d'information du fabricant ou du vendeur.

Cela dit, les tribunaux admettent qu'une présomption de faute pèse sur le producteur ou le distributeur du produit.

Ce système de responsabilité n'apparaît plus adéquat. En effet, l'étendue de la responsabilité contractuelle du fabricant peut être limitée par une clause limitative de responsabilité. Certains principes tels que la garantie des vices cachés ne sont applicables que dans le cadre restreint du contrat de vente. De plus, la complexité des opérations commerciales et des circuits de distribution rend parfois difficile la détermination de la nature de la responsabilité. Enfin, la preuve de la faute du fabricant, du préjudice subi par la victime et du lien de causalité peut se révéler parfois difficile.

L'impossibilité pour la victime d'obtenir gain de cause met alors en échec la volonté de sécurité et de protection du consommateur si présente en droit français. Cette inadéquation des textes oblige la jurisprudence à déformer chacune des catégories de responsabilité pour parvenir à une unification des solutions.

b) La directive communautaire du 25 juillet 1985

C'est en raison de ces difficultés que le Conseil des Communautés européennes a édicté le 25 juillet 1985 une directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Cette directive communautaire doit être obligatoirement transposée en droit interne par une loi française. En effet, les jurisprudences françaises et communautaires ne reconnaissent pas à un particulier le droit d'invoquer la directive devant les tribunaux français à l'encontre d'un autre particulier.

La directive ne peut donc être opposée par un particulier qu'à l'état ou dans les situations dans lesquelles l'état exploite un service dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, ce qui est le cas des entreprises nationales.

Dix ans plus tard, ce texte n'a pas été encore transposé en droit français, alors qu'il aurait dû l'être avant le 30 juillet 1988. Le projet de loi français n'a en effet pas encore été voté par le Parlement.

La directive européenne a deux objectifs essentiels :

* établir un système de responsabilité objective, sans faute, à la charge du fabricant d'un produit défectueux, dans lequel les cas de limitation et d'exonération de la responsabilité du professionnel sont très limités. Le fait générateur de la responsabilité étant le défaut du produit, la responsabilité du fabricant pourra être engagée sans que la victime ait à faire la preuve d'une faute ;

* supprimer la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, afin de permettre à la victime d'agir contre le fabricant et ce qu'elle soit acquéreur ou non du produit défectueux. Ainsi, sont protégés aussi bien l'acheteur direct, lié contractuellement au vendeur que le simple utilisateur occasionnel d'un objet qu'il n'a pas acheté.

Le consommateur peut ainsi se retourner non seulement contre le producteur, mais aussi contre le vendeur, le distributeur ou l'importateur, le fabricant d'un composant et même contre le propriétaire apparent (du fait d'une marque, par exemple). En effet, le producteur et l'ensemble de ceux qui ont participé au processus de production et de distribution sont solidairement responsables.

La directive admet cependant que le fabricant puisse s'exonérer en prouvant que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit n'a pas permis de déceler l'existence d'un défaut. Elle le dégage ainsi de toute responsabilité dans le cas d'un risque de développement.

Afin de permettre une harmonisation la plus satisfaisante possible du nouveau système de responsabilité communautaire avec chacun des droits nationaux, la directive permet aux états membres d'ajouter cette nouvelle action à celles qui lui préexistaient dans les droits nationaux.

Ainsi, en droit français, ce nouveau système de responsabilité se cumulerait avec le système français qui distingue la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

Cependant, les différences sensibles existant entre chacun des systèmes, l'un principalement fondé sur la faute, l'autre sur une responsabilité sans faute, ainsi que la juxtaposition de plusieurs fondements pourraient être la source d'une insécurité et d'une incohérence en droit français.

C'est pourquoi, le projet de loi français, destiné à transposer cette directive, prévoit d'homogénéiser les systèmes de responsabilité communautaires et français en reprenant dans un titre premier les principes de la directive relatifs à "la responsabilité du fait des produits défectueux", et en proposant dans un titre second, une nouvelle rédaction des dispositions du Code civil relatives à "la garantie des vices cachés".

Mais en l'absence de vote de ce projet de loi, la France ne dispose toujours pas d'un droit spécifique en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Or, la transposition de la directive par la France est nécessaire, d'une part parce qu'elle est une obligation en droit français, d'autre part, parce que les décalages dans le calendrier de transposition risquent de créer à terme des distorsions de concurrence entre les différents états membres et surtout d'entraîner des différences dans le niveau de protection des consommateurs.

Toutefois les évolutions jurisprudentielles récentes sont susceptibles d'atténuer les inconvénients de l'absence de transposition.

En effet, le juge français rapproche les deux systèmes de responsabilité, en jugeant qu'un certain nombre de fautes engagent automatiquement la responsabilité du fabricant. Il en est ainsi des fautes dans la conception ou la fabrication du produit, du manquement à l'obligation d'informer le consommateur sur les risques d'utilisation du produit.

Il résulte de la jurisprudence française que la preuve de la faute doit être apportée par la victime chaque fois que le produit défectueux "n'offre pas la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre". Elle rejoint ainsi sur ce point la directive communautaire.

Cependant, elle ne peut combler l'importante différence existant entre la directive et le droit français, relative à la durée de la responsabilité du producteur et au délai de prescription.

Ainsi, dans la directive européenne, le producteur est responsable pendant dix ans à compter de la date où le produit est mis en circulation et l'action en réparation doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

 

II - Les difficultés d'application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux dans le domaine de l'environnement


On peut se demander dans quelle mesure les principes de la responsabilité du fait des produits défectueux sont transposables dans le domaine des pollutions industrielles.

La question s'est, par exemple, posée de savoir si les déchets peuvent être considérés comme des produits au sens de la directive communautaire. La réponse est négative, car l'article 7C de la Directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux écarte de son champ d'application les dommages causés par les produits non destinés à la vente. Mais le déchet recyclable ou valorisable est un produit et non un déchet et, de ce fait, entre dans le cadre de la directive.

Si la définition du produit suscite des difficultés, il semble, en revanche, que le risque de pollution entre dans la définition du "défaut", car ce risque a pour conséquence de compromettre "la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre".

Un certain nombre de cas permettent d'illustrer la responsabilité des industriels à l'égard des victimes d'une pollution due à leurs produits.

Un premier cas permet de constater que les tribunaux font peser intégralement la responsabilité sur l'industriel dont l'activité a été à l'origine du risque de pollution.

Une société avait fait évacuer par un entrepreneur des déblais dans une décharge.

Il s'est révélé ultérieurement qu'étaient mêlés à ces déblais des résidus créant un risque de pollution. Les juges ont décidé que la société qui avait fait procéder à cette évacuation "ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer le risque de pollution et devait dès lors attirer l'attention de ses partenaires contractuels sur ce risque", ce qu'elle avait négligé de faire.

L'entrepreneur a été mis hors de cause car, à défaut d'avoir été informé du risque de pollution, il n'avait pas reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice. (Cass. Civ. 9 juin 1993, ville de Montigny-les-Metz, JCP 1994, éd. G., n° 22202). Il ne pouvait en conséquence être responsable des résidus à l'origine du risque de pollution. La jurisprudence canalise ainsi la responsabilité née d'une pollution industrielle sur l'industriel producteur des déchets pollués.


Dans une autre affaire, une société avait commercialisé un produit de sa fabrication destiné à être appliqué sur les façades, mais dont un des composants était fabriqué et fourni par une autre entreprise. Quelques mois après l'utilisation du produit, des acheteurs et utilisateurs de ce produit se sont plaints du fait que des éléments de pollution s'étaient incrustés sur les façades.

La société a cherché à se retourner contre son assureur. Les juges l'ont déboutée de sa demande en décidant qu'elle avait commis une faute en faisant assurer un produit qu'elle savait défectueux.

Dans la même affaire, la société a dirigé une action en responsabilité contre le producteur et le fournisseur d'un des composants de son produit défectueux et a été également déboutée.

Il a en effet été jugé que cette société disposait d'un laboratoire suffisamment performant pour lui permettre d'apprécier les qualités des produits et de détecter les imperfections et, qu'ainsi, le fournisseur d'un des composants de son produit défectueux, en s'abstenant de fournir des renseignements que la société ne pouvait ignorer n'a pas manqué à son devoir de conseil. (Cass. Civ. I, 20 mars 1989, Pourvoi n°86, 14.859 Lexilaser).

Un autre cas démontre qu'il est parfois difficile de déterminer le lien de causalité entre la pollution provoquée par le rejet d'un produit ou de ses déchets dans l'environnement et le dommage qu'une victime prétend avoir subi.

Parfois, les tribunaux se contentent d'indices et de la vraisemblance. Il a été ainsi jugé qu'il était inévitable qu'une fosse contenant plus de 1 000 hl de purin, dont l'évacuation n'était pas assurée comme elle aurait dû l'être, pollue les prés voisins et les nappes d'eaux souterraines, et vraisemblablement indirectement par l'intermédiaire de la citerne, une autre fosse. (Cass. Civ. II, 14 janvier 1979, RJE 2/1979, page 116).

Cette responsabilité accrue des industriels a des conséquences importantes sur leur activité. En effet, elle incite nécessairement les entreprises à chercher à prévenir les accidents en renforçant leurs normes de sécurité.

L'augmentation du nombre de contentieux entraîne également l'accroissement du coût des assurances et une modification des activités des compagnies d'assurances.

Les risques de poursuite devant les tribunaux peuvent avoir des conséquences néfastes. Ainsi, aux états-Unis, le déferlement des procès en responsabilité du fait des produits a eu pour effet de réduire l'innovation et la conception de nouveaux produits dont les producteurs ignorent tous les risques.

Au niveau international, la compétitivité des entreprises peut se trouver affectée par la différence entre les systèmes de responsabilité en cours dans différents pays et en conséquence par les coûts supplémentaires que ces systèmes imposent à leur activité.

Ainsi, un même industriel peut être défendeur dans des dizaines d'affaires aux états-Unis, car l'accès aux tribunaux y est très facile, et n'être cité en justice dans le reste du monde, pour un même produit, que pour quelques affaires.

On peut enfin se demander dans quelle mesure la prestation de service, non visée dans la directive européenne, peut être affectée par ce mouvement actuel de protection sans cesse accrue des consommateurs.

Une première proposition de directive communautaire, concernant la responsabilité du prestataire de services, avait été présentée en décembre 1990. Celle-ci prévoyait que le prestataire de services était responsable du dommage causé par sa faute. La victime devait prouver l'existence du dommage et le lien de causalité entre la prestation de services et le dommage, mais dès lors que cette preuve était établie, le prestataire était présumé fautif.

Cette proposition de directive, fort critiquée, a dû être retirée par la Commission.

Celle-ci devra certainement à l'avenir tenir compte de la diversité des secteurs économiques concernés pour déterminer les moyens les mieux adaptés à la protection des consommateurs.

De plus, la première proposition de directive appréhendait le problème de la sécurité des services par le biais d'une harmonisation générale de l'ensemble des régimes nationaux de responsabilité.

Le Conseil européen a exigé que la Commission réexamine la question sous l'angle de la subsidiarité et laisse ainsi une certaine initiative aux états membres pour l'intégration des dispositions communautaires dans leur droit national.

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